Art. 239

Évaluation de la protection

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 239 Évaluation de la protection 1.   Concernant les opérations qui sont soumises à une protection de crédit relevant de la méthode simple fondée sur les sûretés financières, la sûreté n'est pas éligible en tant que protection de crédit financée lorsqu'il y a une asymétrie entre l'échéance de l'exposition et celle de la protection. 2.   Dans le cas des opérations qui sont soumises à une protection de crédit relevant de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, les établissements tiennent compte de l'échéance de la protection de crédit et de l'exposition dans la valeur corrigée de la sûreté, au moyen de la formule suivante: où CVA = la plus faible des deux valeurs suivantes: la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté conformément à l'article 223, paragraphe 2, ou le montant de l'exposition; t = le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou la valeur de T; T = le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou cinq ans; t* = 0,25. Les établissements utilisent CVAM en tant que CVA corrigé en outre de l'asymétrie d'échéances dans la formule servant au calcul de la valeur pleinement ajustée de l'exposition (E*) énoncée à l'article 223, paragraphe 5. 3.   Dans le cas des opérations qui sont soumises à une protection de crédit non financée, les établissements tiennent compte de l'échéance de la protection de crédit et de l'exposition dans la valeur corrigée de la protection de crédit, au moyen de la formule suivante: où GA = G* corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie d'échéances; G* = le montant de la protection, corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie de devises; t = le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou la valeur de T; T = le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou cinq ans; t* = 0,25. Les établissements utilisent GA en tant que valeur de la protection aux fins des articles 233 à 236.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-239

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil