Art. 508

Niveau d'application

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 508 Niveau d'application 1.   Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission examine l'application de la première partie, titre II et de l'article 113, paragraphes 6 et 7, et établit un rapport à ce sujet, qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative appropriée. 2.   Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission établit un rapport précisant s'il y a lieu d'appliquer aux entreprises d'investissement l'exigence de couverture des besoins de liquidités prévue à la sixième partie et, dans l'affirmative, les modalités de cette application. Après consultation de l'ABE, elle soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative appropriée. 3.   Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission, après consultation de l'ABE et de l'AEMF et à la lumière de discussions avec les autorités compétentes, fait un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le régime approprié de surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et des entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, points 2) b) et c). Le cas échéant, le rapport est suivi d'une proposition législative.
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