Art. 510

Exigences de financement stable net

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 510 Exigences de financement stable net 1.   Le 31 décembre 2015 au plus tard, l'ABE fait rapport à la Commission, sur la base des éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre III, sur la question de savoir s'il y a lieu de veiller et comment veiller à ce que les établissements recourent à des sources de financement stables, y compris une évaluation de l'impact d'un tel recours sur les activités et le profil de risque des établissements établis dans l'Union, sur les marchés financiers et sur l'économie et les prêts octroyés par les banques, en tenant particulièrement compte des prêts aux PME et du financement des échanges internationaux, y compris les prêts couverts par des systèmes publics d'assurance crédit à l'exportation et des modèles de financement "pass through", y compris les prêts hypothécaires cofinancés. L'ABE analyse en particulier l'impact des sources de financement stables sur les dispositifs de refinancement de différents modèles bancaires dans l'Union. 2.   Le 31 décembre 2015 au plus tard, après avoir consulté le CERS, l'ABE présente également à la Commission, sur la base des éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre III, et selon les formats harmonisés de déclaration des informations visés à l'article 415, paragraphe 3, point a), un rapport sur les méthodes visant à déterminer le montant des financements stables disponibles et exigés par les établissements et sur les définitions uniformes appropriées pour le calcul d'une telle exigence de financement stable net, en examinant en particulier ce qui suit: a) les catégories et les pondérations appliquées aux sources de financement stable visées à l'article 427, paragraphe 1; b) les catégories et les pondérations appliquées pour déterminer les exigences de financement stable à l'article 428, paragraphe 1; c) les méthodes prévoient des mesures d'incitation et de dissuasion, selon les cas, afin d'encourager la stabilité des financements à long terme d'actifs, des activités économiques, des investissements et des établissements; d) la nécessité de mettre au point différentes méthodes pour différents types d'établissement. 3.   Le 31 décembre 2016 au plus tard, en tenant compte des rapports visés aux paragraphes 1 et 2 et en prenant pleinement en considération la diversité du secteur bancaire de l'Union, la Commission soumet, s'il y a lieu, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative sur la manière de veiller à ce que les établissements recourent à des sources de financement stables.
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