Art. 509

Exigences de liquidité

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 509 Exigences de liquidité 1.   L'ABE assure le suivi et l'évaluation des déclarations au titre de l'article 415, paragraphe 1, pour les différentes monnaies et pour les différents modèles d'entreprise. L'ABE, après consultation du CERS, des utilisateurs finaux non financiers, de l'industrie bancaire, des autorités compétentes et des banques centrales du SEBC, transmet une fois par an à la Commission, et pour la première fois le 31 décembre 2013 au plus tard, un rapport précisant si l'exigence générale de couverture des besoins de liquidité prévue à la sixième partie basée sur les éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre II, et à l'annexe III, considérés individuellement ou collectivement, est susceptible d'avoir un impact négatif significatif sur les activités et le profil de risque des établissements établis dans l'Union, sur la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers ou sur l'économie et la stabilité de l'offre de prêts par les banques, en tenant particulièrement compte des prêts aux PME et du financement des échanges internationaux, y compris les prêts couverts par des systèmes publics d'assurance crédit à l'exportation. Le rapport visé au premier alinéa tient dûment compte des marchés et de l'évolution de la réglementation internationale ainsi que des interactions entre l'exigence de couverture des besoins de liquidité et d'autres exigences prudentielles prévues dans le présent règlement comme les ratios de capital-risque fixés à l'article 92 et le ratio de levier. Le Parlement européen et le Conseil ont l'occasion de se prononcer sur le rapport visé au premier alinéa. 2.   Dans son rapport visé au paragraphe 1, l'ABE analyse en particulier ce qui suit: a) l'instauration de mécanismes limitant la valeur des entrées de trésorerie, en particulier afin de définir un plafonnement approprié des entrées de trésorerie et les conditions de son application, compte tenu des différents modèles d'entreprise, y compris les financements "pass through", les services d'affacturage, les services de crédit-bail, les obligations garanties, les hypothèques, l'émission d'obligations garanties, et la mesure dans laquelle ce plafonnement devrait être modifié ou supprimé pour tenir compte des spécificités du financement spécialisé; b) le calibrage des entrées et des sorties de trésorerie visées à la sixième partie, titre II, en particulier à l'article 422, paragraphe 7, et à l'article 425, paragraphe 2; c) l'instauration de mécanismes limitant la couverture des besoins de liquidité par certaines catégories d'actifs liquides, en évaluant en particulier le pourcentage minimum approprié pour les actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c), par rapport au total des actifs liquides, en testant un seuil de 60 % et en tenant compte de l'évolution de la réglementation internationale. Les actifs qui ont été empruntés et qui doivent être restitués ou payés dans un délai de 30 jours civils ne devraient pas être inclus dans la limite de 60 %, sauf s'ils sont garantis par des sûretés qui sont également éligibles en vertu de l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c); d) l'instauration de taux de sortie inférieurs et/ou de taux d'entrée supérieurs spécifiques pour les flux intra-groupe, précisant dans quelles conditions ces taux d'entrée et de sortie spécifiques seraient justifiés d'un point de vue prudentiel et élaborant une vue d'ensemble d'une méthodologie s'appuyant sur des critères et des paramètres objectifs afin de déterminer les niveaux spécifiques d'entrée et de sortie de trésorerie entre l'établissement et la contrepartie lorsque ceux-ci ne sont pas établis dans le même État membre; e) le calibrage des taux de tirage applicables aux facilités de crédit et de liquidité confirmées non tirées qui relèvent de l'article 424, paragraphes 3 et 5. L'ABE testera en particulier un taux de tirage de 100 %; f) la définition du dépôt de la clientèle de détail visé à l'article 411, point 2), en particulier en ce qui concerne l'opportunité d'introduire un seuil pour les dépôts des personnes physiques; g) la nécessité d'introduire une nouvelle catégorie pour les dépôts de la clientèle de détail bénéficiant des sorties de trésorerie moindres compte tenu des spécificités de tels dépôts qui pourraient justifier un taux de sortie plus bas et compte tenu de l'évolution au niveau international; h) l'instauration de dérogations aux exigences relatives à la composition des actifs liquides que les établissements seront tenus de détenir lorsque les besoins collectifs justifiés d'actifs liquides excèdent la disponibilité de ces actifs liquides dans une monnaie donnée et la définition des conditions auxquelles ces dérogations devraient être soumises; i) la définition de produits financiers compatibles avec la charia comme alternative aux actifs qui seraient éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416, en vue de leur utilisation par les banques compatibles avec la charia; j) la définition des circonstances de tensions, notamment de principes pour d'utilisation du stock d'actifs liquides et des nécessaires réactions de surveillance dans le cadre desquelles les établissements seraient en mesure d'utiliser leurs actifs liquides pour faire face à des sorties de liquidité, et des moyens de réaction en cas de non-conformité; k) la définition d'une relation opérationnelle établie pour le client non financier, telle que visée à l'article 422, paragraphe 3, point c); l) le calibrage du taux de sortie applicable aux services de correspondant bancaire ou de courtage principal visés à l'article 422, paragraphe 4, premier alinéa; m) les mécanismes relatifs au maintien des acquis applicables aux obligations garanties par le gouvernement émises pour les établissements de crédit dans le cadre de mesures de soutien gouvernementales, que l'Union a approuvées en tant qu'aides d'État, telles que les obligations émises par la NAMA (National Asset Management Agency) en Irlande et par la société espagnole de gestion de portefeuille en Espagne, visant à ne pas faire apparaître des actifs dépréciés au bilan des établissements de crédit, en qualité d'actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées, au moins jusqu'en décembre 2023. 3.   Le 31 décembre 2013 au plus tard, après avoir consulté l'AEMF et la BCE, l'ABE fait rapport à la Commission sur des définitions uniformes appropriées des actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées aux fins de l'article 416 et sur les décotes appropriées pour les actifs éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416, à l'exception des actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c). Le Parlement européen et le Conseil ont l'occasion de se prononcer sur ce rapport. Le rapport visé au premier alinéa examine également: a) d'autres catégories d'actifs, notamment les titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées; b) d'autres catégories de titres ou de prêts éligibles auprès de la banque centrale, par exemple les obligations des administrations locales et les billets de trésorerie; et c) d'autres actifs non éligibles auprès de la banque centrale mais côtés sur un marché reconnu, par exemple les titres de propriété, l'or, les grands instruments de fonds propres indexés, les obligations bénéficiant d'une garantie publique, les obligations garanties, les obligations d'entreprises et les fonds basés sur ces actifs. 4.   Le rapport visé au paragraphe 3, examine si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure, les facilités de crédit confirmées, visées à l'article 416, paragraphe 1, point e) devraient être incluses en tant qu'actifs liquides à la lumière de l'évolution au niveau international et compte tenu des spécificités européennes, y compris de la manière dont est menée la politique monétaire dans l'Union. L'ABE examine en particulier l'adéquation des critères suivants et les niveaux appropriés pour les critères ainsi définis: a) volume minimum de négociation des actifs; b) volume minimum de circulation des actifs; c) transparence des cours et des informations de post-négociation; d) échelons de qualité de crédit visés à la troisième partie, titre II, chapitre 2; e) historique établi de stabilité des cours; f) volume négocié moyen et montant moyen des transactions; g) écart maximum acheteur-vendeur; h) maturité résiduelle; i) taux de rotation minimum. 5.   Le 31er janvier 2014 au plus tard, l'ABE fait en outre rapport sur les points suivants: a) les définitions uniformes d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées; b) les éventuels effets non désirés de la définition des actifs liquides sur la conduite des opérations de politique monétaire et la mesure dans laquelle: i) une liste d'actifs liquides non liée à la liste des actifs éligibles auprès des banques centrales peut inciter les établissements à présenter des actifs éligibles non couverts par la définition des actifs liquides dans le cadre d'opérations de refinancement; ii) la réglementation en matière de liquidité pourrait dissuader les établissements de prêter ou d'emprunter sur le marché monétaire en blanc, et si cela peut mener à une remise en question du ciblage du TEMPE dans la mise en œuvre de la politique monétaire; iii) l'introduction de l'exigence de couverture des besoins de liquidité peut compliquer la tâche des banques centrales consistant à veiller à la stabilité des prix à l'aide du cadre et des instruments de politique monétaire existants; c) les exigences opérationnelles pour la détention d'actifs liquides, visées à l'article 417, points c) à f), conformément à l'évolution de la réglementation internationale.
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