Art. 511

Levier

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 511 Levier 1.   Sur la base du rapport visé au paragraphe 3, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, le 31 décembre 2016 au plus tard, un rapport sur l'impact et l'efficacité du ratio de levier. 2.   S'il y a lieu, le rapport est assorti d'une proposition législative relative à l'introduction d'un nombre approprié de niveaux du ratio de levier que les établissements appliquant différents modèles d'entreprise seraient tenus de respecter, et suggère un calibrage approprié pour ces niveaux ainsi que des ajustements à la mesure des fonds propres et à la mesure de l'exposition totale visées à l'article 429, et, au besoin, toute mesure de flexibilité y afférente, notamment une modification appropriée de l'article 458 visant à y introduire le ratio de levier. 3.   Aux fins du paragraphe 1, l'ABE fait rapport à la Commission, le 31 octobre 2016 au plus tard, en indiquant au moins: a) si le cadre pour le ratio de levier prévu par le présent règlement et les articles 87 et 98 de la directive 2013/36/UE constitue l'outil adéquat pour supprimer le risque de levier excessif en ce qui concerne les établissements d'une manière et à un degré satisfaisants; b) l'identification de modèles d'entreprise qui reflètent les profils de risque globaux des établissements et l'introduction de niveaux différenciés du ratio de levier pour ces modèles d'entreprise; c) si les exigences prévues aux articles 76 et 87 de la directive 2013/36/UEconformément aux articles 73 et 97 de la directive 2013/36/UEvisant à limiter le risque de levier excessif sont suffisantes pour garantir une saine gestion de ce risque par les établissements et, dans la négative, comment ces exigences peuvent être encore renforcées afin d'atteindre ces objectifs; d) s'il y a lieu de modifier la méthode de calcul visée à l'article 429 pour faire en sorte que le ratio de levier puisse être utilisé comme un indicateur adéquat du risque de levier excessif d'un établissement et, dans l'affirmative, comment cette méthode devrait être modifiée; e) si, en ce qui concerne le calcul de la mesure de l'exposition totale aux fins de l'établissement du ratio de levier, la valeur exposée au risque des contrats figurant sur la liste de l'annexe II et des dérivés de crédit, déterminée au moyen de la méthode de l'exposition initiale, diffère de manière significative de la valeur exposée au risque calculée en recourant à la méthode de l'évaluation au prix du marché; f) s'il serait plus approprié d'utiliser soit les fonds propres, soit les fonds propres de base de catégorie 1, en tant que montant des fonds propres aux fins de la détermination du ratio de levier dans le but d'assurer le suivi du risque de levier excessif et, dans l'affirmative, quel serait le calibrage adéquat du ratio de levier; g) si le facteur de conversion visé à l'article 429, paragraphe 10, point a) pour des facilités de découvert non tirées qui sont annulables sans condition à tout moment et sans préavis, est suffisamment prudent compte tenu des constats effectués au cours de la période d'observation; h) si la fréquence et la forme des éléments à publier en vertu de l'article 451 sont appropriées; i) quel niveau serait approprié pour le ratio de levier pour chacun des modèles d'entreprise identifiés conformément au point b); j) si une fourchette pour chaque niveau de ratio de levier devrait être définie; k) si l'introduction d'un ratio de levier en tant qu'exigence applicable aux établissements nécessite de modifier le cadre pour le ratio de levier prévu par le présent règlement, et dans l'affirmative, quelles modifications seraient nécessaires; l) si l'introduction d'un ratio de levier en tant qu'exigence applicable aux établissements aura pour effet de limiter de manière effective le risque de levier excessif en ce qui concerne ces établissements, et, dans l'affirmative, si le niveau du ratio de levier doit être identique pour tous les établissements ou être déterminé selon le profil de risque et le modèle d'entreprise ainsi que selon la taille des établissements et, à cet égard, quels calibrages supplémentaires ou périodes de transition seraient requis. 4.   Le rapport visé au paragraphe 3 couvre au moins la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016 et tient au moins compte des aspects suivants: a) l'impact de l'introduction d'un ratio de levier, déterminé conformément à l'article 429, en tant qu'exigence que les établissements devraient respecter, sur: i) les marchés financiers en général, et en particulier sur les marchés d'opérations de pension, de dérivés et d'obligations garanties; ii) la solidité des établissements; iii) les modèles d'entreprise et les structures des bilans des établissements, en particulier en ce qui concerne les lignes d'activités à faible risque telles que les crédits de promotion accordés par les banques publiques de développement, le financement communal, le financement du marché immobilier d'habitation et d'autres domaines à risque réduit qui sont régis par les législations nationales; iv) la migration des expositions vers des entités non soumises à une surveillance prudentielle; v) l'innovation financière, en particulier le développement d'instruments au levier incorporé; vi) le comportement des établissements en matière de prise de risques; vii) les activités de compensation, de règlement et de dépositaire et le fonctionnement d'une contrepartie centrale; viii) la cyclicité de la mesure des fonds propres et de la mesure de l'exposition totale aux fins de la détermination du ratio de levier; ix) les prêts octroyés par les banques, en particulier les prêts aux PME, aux autorités locales, aux gouvernements régionaux et aux entités du secteur public, et le financement des échanges internationaux, y compris les prêts couverts par des systèmes publics d'assurance crédit à l'exportation; b) l'interaction du ratio de levier avec les exigences de fonds propres fondées sur les risques et les exigences de liquidité prévues par le présent règlement; c) l'impact, sur la comparabilité du ratio de levier, des différences comptables liées aux normes comptables applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, aux normes comptables applicables en vertu de la directive 86/635/CEE et au référentiel comptable applicable et autres cadres comptables pertinents.
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