Art. 2

Champ d'intervention du Fonds de cohésion

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 2 Champ d'intervention du Fonds de cohésion 1.   Tout en veillant à un équilibre adéquat et en tenant compte des besoins spécifiques de chaque État membre en matière d'investissement et d'infrastructures, le Fonds de cohésion soutient: a) les investissements dans le domaine de l'environnement, y compris en rapport avec le développement durable et l'énergie, qui présentent des avantages pour l'environnement; b) les RTE-T, dans le respect des orientations adoptées dans le règlement (UE) no 1315/2013; c) l'assistance technique. 2.   Le Fonds de cohésion ne soutient pas: a) le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires; b) les investissements visant à permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d'activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE; c) les investissements dans le logement, à l'exception de ceux liés à la promotion de l'efficacité énergétique ou de l'utilisation des énergies renouvelables; d) la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac; e) les entreprises en difficulté telles qu'elles sont définies par les règles de l'Union en matière d'aides d'État; f) les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, à moins qu'ils ne soient liés à la protection de l'environnement ou s'accompagnent d'investissements nécessaires à l'atténuation ou à la réduction de leur incidence environnementale.
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