Art. 5
Indicateurs
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 5
Indicateurs
1. Il convient d'utiliser les indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe I du présent règlement, les indicateurs de résultat propres à chaque programme et, le cas échéant, les indicateurs de réalisation propres à chaque programme, conformément à l'article 27, paragraphe 4, à l'article 96, paragraphe 2, point b) ii) et iv) et point c) ii) et iv), du règlement (UE) no 1303/2013.
2. Pour ce qui est des indicateurs de réalisation communs et ceux propres à chaque programme, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs cibles quantifiées cumulatives applicables à ces indicateurs sont fixées pour 2023.
3. En ce qui concerne les indicateurs de résultat propres à chaque programme, qui portent sur les priorités d'investissement, les valeurs de référence reposent sur les dernières données disponibles et les valeurs cibles sont fixées pour 2023. Les valeurs cibles peuvent être exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 7 afin de modifier la liste des indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe I, en vue de procéder, le cas échéant, à des adaptations propres à assurer une évaluation efficace de l'avancement de la mise en œuvre des programmes opérationnels.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1300:oj#art-5