Art. 6
Modifications du règlement (CE) no 73/2009
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 6
Modifications du règlement (CE) no 73/2009
Le règlement (CE) no 73/2009 est modifié comme suit:
1)
À l'article 29, le paragraphe suivant est ajouté:
"5. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent, à compter du 16 octobre 2014, verser des avances aux agriculteurs jusqu'à concurrence de 50 % des paiements directs au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I en ce qui concerne les demandes présentées en 2014. Dans le cas des paiements pour la viande bovine prévus au titre IV, chapitre 1, section 11, les États membres peuvent augmenter ce pourcentage jusqu'à 80 %.".
2)
L'article 40 est remplacé par le texte suivant:
"Article 40
Plafonds nationaux
1. Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de l'ensemble des droits au paiement attribués, de la réserve nationale visée à l'article 41 et des plafonds fixés conformément à l'article 51, paragraphe 2, à l'article 69, paragraphe 3, et à l'article 72 ter est égale à son plafond national fixé à l'annexe VIII.
2. Si nécessaire, l'État membre applique une réduction ou une augmentation linéaire à la valeur de tous les droits au paiement, ou du montant de la réserve nationale visée à l'article 41 ou des deux afin d'assurer le respect de son plafond national fixé à l'annexe VIII.
Les États membres qui décident de ne pas mettre en œuvre le titre III, chapitre 5 bis, du présent règlement et de ne pas avoir recours à la possibilité prévue à l'article 136 bis, paragraphe 1, peuvent décider, aux fins d'obtenir la réduction nécessaire de la valeur des droits au paiement visée au premier paragraphe, de ne pas réduire les droits au paiement activés en 2013 par des agriculteurs qui, en 2013, ont demandé moins qu'un montant de paiements directs à déterminer par l'État membre concerné; ce montant n'est pas supérieur à 5 000 EUR.
3. Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), les montants des paiements directs qui peuvent être accordés dans un État membre pour l'année civile 2014 au titre des articles 34, 52, 53, 68 et 72 bis du présent règlement et pour les aides en faveur des sériciculteurs au titre de l'article 111 du règlement (CE) no 1234/2007 ne sont pas supérieurs aux plafonds fixés pour ladite année à l'annexe VIII du présent règlement, déduction faite des montants découlant de l'application de l'article 136 ter du présent règlement pour l'année civile 2014 conformément à l'annexe VIII bis du présent règlement.
Si nécessaire, et afin de respecter les plafonds fixés à l'annexe VIII du présent règlement, déduction faite des montants découlant de l'application de l'article 136 ter du présent règlement pour l'année civile 2014 conformément à l'annexe VIII bis du présent règlement, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants des paiements directs pour l'année civile 2014.
(*1) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)."."
3)
À l'article 41, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b)
la valeur totale de tous les droits au paiement attribués et des plafonds fixés conformément à l'article 51, paragraphe 2, à l'article 69, paragraphe 3, et à l'article 72 ter du présent règlement.".
4)
À l'article 51, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
"Pour 2014, les plafonds relatifs aux paiements directs visés aux articles 52 et 53 sont identiques aux plafonds établis pour 2013, multipliés par un coefficient à calculer pour chaque État membre concerné en divisant le plafond national pour 2014 fixé à l'annexe VIII par le plafond national pour 2013. Cette multiplication ne s'applique qu'aux États membres pour lesquels le plafond national fixé à l'annexe VIII pour 2014 est inférieur au plafond national pour 2013.".
5)
À l'article 68, paragraphe 8, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
"8. Au plus tard le 1er février 2014, les États membres qui ont pris la décision visée à l'article 69, paragraphe 1, peuvent réexaminer cette décision et décider, avec effet à compter de 2014:".
6)
L'article 69 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009, le 1er août 2010, le 1er août 2011, le 1er septembre 2012, la date d'adhésion de la Croatie ou le 1er février 2014 au plus tard, d'utiliser, à compter de l'année suivant cette décision, de la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique dans le cas de la Croatie ou, dans le cas d'une décision adoptée pour le 1er février 2014, au plus tard, à compter de 2014, jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 40 ou, dans le cas de Malte, le montant de 2 000 000 EUR, pour le soutien spécifique prévu à l'article 68, paragraphe 1.";
b)
au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Aux seules fins d'assurer le respect des plafonds nationaux fixés à l'article 40, paragraphe 2, et d'effectuer le calcul visé à l'article 41, paragraphe 1, les montants utilisés pour accorder le soutien visé à l'article 68, paragraphe 1, point c), sont déduits du plafond national visé à l'article 40, paragraphe 1. Ils sont comptabilisés en tant que droits au paiement attribués.";
c)
au paragraphe 4, le pourcentage "3,5 %" est remplacé par "6,5 %";
d)
au paragraphe 5, première phrase, l'année "2013" est remplacé par "2014";
e)
au paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Aux seules fins d'assurer le respect des plafonds nationaux fixés à l'article 40, paragraphe 2, et d'effectuer le calcul visé à l'article 41, paragraphe 1, lorsqu'un État membre recourt à la possibilité prévue au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, le montant concerné n'est pas comptabilisé dans les plafonds fixés au titre du paragraphe 3 du présent article.".
7)
Au titre III, le chapitre suivant est ajouté:
"Chapitre 5 bis
PAIEMENT REDISTRIBUTIF EN 2014
Article 72 bis
Règles générales
1. Les États membres peuvent décider, d'ici le 1er mars 2014, d'octroyer, pour l'année 2014, un paiement aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement unique visé aux chapitres 1, 2 et 3 (ci-après dénommé "paiement redistributif").
Les États membres notifient leur décision à la Commission, au plus tard le 1er mars 2014.
2. Les États membres qui ont décidé d'appliquer le régime de paiement unique au niveau régional conformément à l'article 46 peuvent appliquer au niveau régional le paiement redistributif.
3. Sans préjudice de l'application de la discipline financière, des réductions linéaires visées à l'article 40, paragraphe 3, et de l'application des articles 21 et 23, le paiement redistributif est octroyé après activation des droits au paiement par l'agriculteur.
4. Le paiement redistributif est calculé par les États membres en multipliant un chiffre à déterminer par l'État membre et ne pouvant dépasser 65 % du paiement moyen national ou régional par hectare par le nombre de droits au paiement activés par l'agriculteur conformément à l'article 34. Le nombre de ces droits au paiement ne peut dépasser un maximum à fixer par les États membres qui ne peut être supérieur à 30 hectares ou à la taille moyenne des exploitations agricoles établie à l'annexe VIII ter si cette taille moyenne dépasse 30 hectares dans l'État membre concerné.
5. Pour autant que les plafonds fixés au paragraphe 4 soient respectés, les États membres peuvent, au niveau national, appliquer au nombre d'hectares déterminé conformément audit paragraphe une progressivité qui est identique pour tous les agriculteurs.
6. Le paiement moyen national par hectare visé au paragraphe 4 est établi par les États membres sur la base du plafond national fixé à l'annexe VIII quater et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2014 conformément à l'article 34, paragraphe 2.
Le paiement moyen régional par hectare visé au paragraphe 4 est établi par les États membres sur la base d'un pourcentage du plafond national fixé à l'annexe VIII quater et du nombre d'hectares admissibles déclarés dans la région concernée en 2014 conformément à l'article 34, paragraphe 2. Pour chaque région, ce pourcentage est calculé en divisant le plafond régional respectif établi conformément à l'article 46, paragraphe 3, par le plafond national fixé conformément à l'article 40, pour l'année 2014.
7. Les États membres veillent à ce qu'aucun avantage prévu au titre du présent chapitre ne soit accordé aux agriculteurs pour lesquels il est établi que, après le 18 octobre 2011, ils ont divisé leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime du paiement redistributif. Cette disposition s'applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.
Article 72 ter
Dispositions financières
1. Afin de financer le paiement redistributif, les États membres peuvent décider, au plus tard le 1er mars 2014, d'utiliser jusqu'à 30 % du plafond national annuel fixé conformément à l'article 40 pour l'année de demande 2014. Ils notifient à la Commission toute décision en ce sens, au plus tard à cette date.
2. Sur la base du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, le plafond correspondant pour le paiement redistributif. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 141 ter, paragraphe 2.".
8)
À l'article 90, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Le montant de l'aide à verser par hectare admissible est obtenu en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:
Bulgarie
:
520,20 EUR
Grèce
:
234,18 EUR
Espagne
:
362,15 EUR
Portugal
:
228,00 EUR.".
9)
À l'article 122, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Le régime de paiement unique est appliqué jusqu'au 31 décembre 2014.".
10)
À l'article 124, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
"1. La surface agricole d'un nouvel État membre aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée qui est maintenue dans de bonnes conditions agricoles, qu'elle soit ou non exploitée, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs et non discriminatoires qui seront définis par ce nouvel État membre après approbation de la Commission.
Aux fins du présent titre, on entend par "surface agricole utilisée", la surface totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et les jardins potagers, conformément à la définition établie par la Commission aux fins de ses statistiques.
2. Aux fins de l'octroi des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface, sont admissibles toutes les parcelles agricoles répondant aux critères prévus au paragraphe 1, ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code NC ex 0602 90 41 ).
Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles visées au premier alinéa sont à la disposition de l'agriculteur à la date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d'aide.
La surface minimale admissible par exploitation pour laquelle des paiements peuvent être demandés est de 0,3 ha. Toutefois, tout nouvel État membre peut décider, sur la base de critères objectifs et après accord de la Commission, de relever le seuil minimal, pour autant que celui-ci ne dépasse pas 1 ha.".
11)
Au titre V, le chapitre suivant est inséré:
"Chapitre 2 bis
PAIEMENT REDISTRIBUTIF EN 2014
Article 125 bis
Règles générales
1. Les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, d'ici au 1er mars 2014, d'accorder, pour 2014, un paiement aux agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement unique à la surface visé au chapitre 2 (ci-après dénommé "paiement redistributif pour les nouveaux États membres").
Les nouveaux États membres concernés notifient leur décision à la Commission, au plus tard le 1er mars 2014.
2. Sans préjudice de l'application de la discipline financière et de l'application des articles 21 et 23, le paiement redistributif pour les nouveaux États membres prend la forme d'une augmentation des montants par hectare octroyés au titre du régime de paiement unique à la surface.
3. Le paiement redistributif pour les nouveaux États membres est calculé par les États membres en multipliant un chiffre à déterminer par l'État membre concerné et ne pouvant dépasser 65 % du paiement moyen national par hectare par le nombre d'hectares admissibles pour lesquels l'agriculteur se voit octroyer des montants au titre du régime de paiement unique à la surface. Le nombre de ces hectares ne peut dépasser un maximum à fixer par les États membres qui ne peut être supérieur à 30 ou à la taille moyenne des exploitations agricoles établie à l'annexe VIII ter si cette taille moyenne dépasse 30 hectares dans le nouvel État membre concerné.
4. Pour autant que les plafonds fixés au paragraphe 3 soient respectés, les États membres peuvent, au niveau national, appliquer au nombre d'hectares déterminé conformément audit paragraphe une progressivité qui est identique pour tous les agriculteurs.
5. Le paiement moyen national par hectare visé au paragraphe 3 est établi par les États membres sur la base du plafond national fixé à l'annexe VIII quater et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2014 au titre du régime de paiement unique à la surface.
6. Les nouveaux États membres veillent à ce qu'aucun avantage prévu au titre du présent chapitre ne soit accordé en faveur des agriculteurs pour lesquels il est établi que, après le 18 octobre 2011, ils ont divisé leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime du paiement redistributif pour les nouveaux États membres. Cette disposition s'applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.
Article 125 ter
Dispositions financières
1. Afin de financer le paiement redistributif pour les nouveaux États membres, les nouveaux États membres peuvent décider, au plus tard le 1er mars 2014, d'utiliser jusqu'à 30 % du plafond national annuel indiqué à l'article 40 pour l'année de demande 2014, ou, pour la Bulgarie et la Roumanie, des montants fixés à l'annexe VIII quinquies. Ils notifient à la Commission toute décision en ce sens, au plus tard à cette date.
L'enveloppe financière annuelle prévue à l'article 123 est réduite du montant visé au premier alinéa.
2. Sur la base du pourcentage du plafond national à utiliser par les nouveaux États membres concernés conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution fixant le plafond correspondant pour le paiement redistributif pour les nouveaux États membres [2014] et la réduction correspondante de l'enveloppe financière annuelle prévue à l'article 123. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 141 ter, paragraphe 2.".
12)
À l'article 131, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, pour le 1er août 2009, le 1er août 2010, le 1er août 2011, le 1er septembre 2012 ou le 1er février 2014 au plus tard, d'utiliser, à compter de l'année suivant cette décision, ou dans le cas d'une décision adoptée pour le 1er février 2014, à compter de 2014, jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 40 pour octroyer un soutien aux agriculteurs aux fins visées à l'article 68, paragraphe 1, et conformément au titre III, chapitre 5, s'il y a lieu.".
13)
À l'article 133 bis, le titre est remplacé par le titre suivant:
"Aide nationale transitoire en 2013".
14)
Au titre V, chapitre 4, l'article suivant est inséré:
"Article 133 ter
Aide nationale transitoire en 2014
1. Les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 122 peuvent décider d'octroyer une aide nationale transitoire en 2014.
2. La Bulgarie et la Roumanie peuvent accorder une aide en vertu du présent article uniquement si elles décident d'ici le 1er février 2014 de n'octroyer, en 2014, aucun paiement national direct complémentaire au titre de l'article 132.
3. L'aide au titre du présent article peut être octroyée aux agriculteurs dans les secteurs où une aide nationale transitoire en vertu de l'article 133 bis ou, s'agissant de la Bulgarie et de la Roumanie, des paiements nationaux directs complémentaires, au titre de l'article 132, ont été octroyés en 2013.
4. Les conditions d'octroi de l'aide au titre du présent article sont identiques à celles prévues pour l'octroi de paiements au titre de l'article 132 ou de l'article 133 bis pour l'année 2013, à l'exception des réductions découlant de l'application de l'article 132, paragraphe 2, en liaison avec les articles 7 et 10.
5. Le montant total de l'aide pouvant être octroyée aux agriculteurs dans l'un des secteurs visés au paragraphe 3 est limité à 80 % des enveloppes financières par secteur pour 2013 comme l'autorise la Commission conformément à l'article 133 bis, paragraphe 5, ou pour le cas de la Bulgarie et la Roumanie, conformément à l'article 132, paragraphe 7.
Pour Chypre, les enveloppes financières par secteur sont établies à l'annexe XVII bis.
6. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas à Chypre.
7. Les nouveaux États membres notifient à la Commission les décisions mentionnées aux paragraphes 1 et 2, au plus tard le 31 mars 2014. La notification de la décision visée au paragraphe 1 mentionne les renseignements suivants:
a)
l'enveloppe financière pour chaque secteur;
b)
le taux maximal de l'aide nationale transitoire, le cas échéant.
8. Les nouveaux États membres peuvent arrêter, sur la base de critères objectifs et dans les limites autorisées par la Commission conformément au paragraphe 5, les montants de l'aide nationale transitoire à octroyer.".
15)
Au titre VI, l'article suivant est ajouté:
"Article 136 bis
Flexibilité entre piliers
1. D'ici au 31 décembre 2013, les États membres peuvent décider d'affecter, au titre d'un soutien supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2), jusqu'à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour l'année civile 2014, établis à l'annexe VIII du présent règlement et de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2015-2019 établis à l'annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3). Par conséquent, le montant correspondant n'est plus disponible pour l'octroi de paiements directs.
La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013. La décision précise le pourcentage visé audit alinéa, ce pourcentage pouvant varier d'une année civile à l'autre.
Les États membres qui ne prennent pas la décision visée au premier alinéa pour l'année civile 2014 peuvent, au plus tard le 1er août 2014, prendre ladite décision en ce qui concerne les années civiles 2015 à 2019. Ils notifient à la Commission toute décision de cette nature, au plus tard à cette date.
Les États membres peuvent décider de réexaminer la décision visée au présent paragraphe, avec effet à compter de l'année civile 2018. Aucune décision fondée sur ce réexamen ne doit avoir pour conséquence une baisse du pourcentage notifié à la Commission conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas. Les États membres notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2017.
2. D'ici au 31 décembre 2013, les États membres qui ne prennent pas la décision visée au paragraphe 1 peuvent décider d'affecter, au titre de paiements directs jusqu'à 15 % ou, dans le cas de la Bulgarie, de l'Estonie, de l'Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande, de la Suède et du Royaume-Uni, jusqu'à 25 % du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015-2020, conformément au règlement (UE) no 1305/2013. Par conséquent, le montant correspondant n'est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la programmation du développement rural.
La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission, au plus tard, le 31 décembre 2013. La décision précise le pourcentage visé audit alinéa, ce pourcentage pouvant varier d'une année civile à l'autre.
Les États membres qui ne prennent pas la décision visée au premier alinéa pour l'exercice 2015 peuvent, au plus tard le 1er août 2014, prendre ladite décision, en ce qui concerne les exercices 2016 à 2020. Il notifient à la Commission toute décision de cette nature, au plus tard à cette date.
Les États membres peuvent décider de réexaminer la décision visée au présent paragraphe avec effet pour les exercices 2019 et 2020. Toute décision fondée sur ce réexamen ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation du pourcentage notifié à la Commission, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas. Les États membres notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2017.
3. Afin de tenir compte des décisions notifiées par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 141 bis en vue de réviser les plafonds indiqués à l'annexe VIII.
(*2) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487)."
(*3) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608)."."
16)
Au titre VI, l'article suivant est ajouté:
"Article 136 ter
Transfert vers le FEADER
Les États membres qui, conformément à l'article 136, ont décidé d'affecter à partir de l'exercice 2011, un montant au soutien de l'Union dans le cadre de la programmation et au financement du développement rural au titre du FEADER, continuent à affecter les montants mentionnés à l'annexe VIII bis à la programmation et au financement du développement rural au titre du FEADER pour l'exercice 2015.".
17)
L'article suivant est inséré:
"Article 140 bis
Délégation de pouvoirs
Afin de tenir compte des décisions notifiées par les États membres conformément à l'article 136 bis, paragraphes 1 et 2, ainsi que de toute autre modification des plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 141 bis en vue d'adapter les plafonds indiqués à l'annexe VIII quater.
Afin d'assurer au mieux l'application de la réduction linéaire prévue à l'article 40, paragraphe 3, en 2014, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 141 bis en vue d'établir des règles relatives au calcul de la réduction à appliquer par les États membres aux agriculteurs conformément à l'article 40, paragraphe 3.".
18)
L'article 141 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 141 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 11 bis, à l'article 136 bis, paragraphe 3, et à l'article 140 bis, est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2014.
3. La délégation de pouvoirs visée à l'article 11 bis, à l'article 136 bis, paragraphe 3, et à l'article 140 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne, ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 11 bis, de l'article 136 bis, paragraphe 3, et de l'article 140 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".
19)
Les annexes I, VIII et XVII bis sont modifiées et les nouvelles annexes VIII bis, VIII ter, VIII quater et VIII quinquies sont ajoutées conformément à l'annexe II, points 1), 4), 5) et 6), du présent règlement.
20)
Les annexes II et III sont modifiées conformément à l'annexe II, points 2) et 3), du présent règlement
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1310:oj#art-6