Art. 8
Préparation des programmes
En vigueur depuis le 7 janv. 2014
Article 8
Préparation des programmes
Les États membres associent les partenaires concernés, selon les modalités propres à leur cadre institutionnel et juridique, à la préparation des programmes, notamment en ce qui concerne:
a)
l’analyse et l’identification des besoins;
b)
la définition ou la sélection des priorités et des objectifs spécifiques qui s’y rattachent;
c)
l’attribution des crédits;
d)
la définition des indicateurs spécifiques des programmes;
e)
la mise en œuvre des principes horizontaux visés aux articles 7 et 8 du règlement (UE) no 1303/2013;
f)
la composition du comité de suivi.
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