Art. 9
Informations relatives à la participation des partenaires concernés dans le cas des programmes
En vigueur depuis le 7 janv. 2014
Article 9
Informations relatives à la participation des partenaires concernés dans le cas des programmes
En ce qui concerne les programmes, les États membres fournissent au minimum les informations suivantes:
a)
la liste des mesures prises pour associer les partenaires concernés à la préparation des programmes et à leurs modifications;
b)
la liste des mesures prévues afin d’assurer la participation des partenaires à la mise en œuvre des programmes.
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