Art. 5
Fonds propres spécifiques au secteur
En vigueur depuis le 21 janv. 2014
Article 5
Fonds propres spécifiques au secteur
1. Les fonds propres visés au paragraphe 2 qui sont disponibles au niveau d'une entité réglementée sont éligibles pour couvrir les risques liés au secteur qui comptabilise ces fonds propres, et ne peuvent pas être pris en considération en tant qu'éléments éligibles pour couvrir les risques des autres secteurs financiers.
2. Les fonds propres visés au paragraphe 1 sont les fonds propres autres que les suivants:
a)
les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 au sens du règlement (UE) no 575/2013;
b)
les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1 ou au niveau 2 conformément à l'article 94, paragraphes 1 et 2, de ladite directive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2014:342:oj#art-5