Art. 6

Déficit de fonds propres au niveau du conglomérat financier

En vigueur depuis le 21 janv. 2014
Article 6 Déficit de fonds propres au niveau du conglomérat financier 1.   En cas de déficit de fonds propres au niveau du conglomérat financier, seuls les éléments de fonds propres qui sont éligibles à la fois en vertu des règles sectorielles du secteur bancaire et de celles du secteur de l'assurance sont utilisés pour couvrir ce déficit. 2.   Les fonds propres visés au paragraphe 1 sont les suivants: a) les fonds propres de base de catégorie 1 au sens de l'article 50 du règlement (UE) no 575/2013; b) les éléments de fonds propres de base classés au niveau 1 conformément à l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE et dont l'inclusion n'est pas limitée par un acte délégué adopté conformément à l'article 99 de ladite directive; c) les fonds propres additionnels de catégorie 1 au sens de l'article 61 du règlement (UE) no 575/2013; d) les éléments de fonds propres de base classés au niveau 1 conformément à l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE et dont l'inclusion est limitée par un acte délégué adopté conformément à l'article 99 de ladite directive; e) les fonds propres de catégorie 2 au sens de l'article 71 du règlement (UE) no 575/2013; f) les éléments de fonds propres de base classés au niveau 2 conformément à l'article 94, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE. 3.   Les éléments des fonds propres utilisés pour couvrir le déficit sont conformes aux exigences prévues à l'article 4, paragraphe 1.
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