Art. 4
Transférabilité et disponibilité des fonds propres
En vigueur depuis le 21 janv. 2014
Article 4
Transférabilité et disponibilité des fonds propres
1. Les fonds propres comptabilisés au niveau d'une entité réglementée qui vont au-delà de ceux nécessaires pour satisfaire aux exigences sectorielles de solvabilité énoncées à l'article 9 ne peuvent être inclus dans le calcul des fonds propres d'un conglomérat financier, ni dans celui de la somme des fonds propres de chacune des entités du secteur financier, réglementées ou non réglementées, appartenant au conglomérat financier, sauf s'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert des fonds entre les entités du conglomérat financier.
2. Lorsque l'entité visée à l'article 6, paragraphe 2, cinquième alinéa, de la directive 2002/87/CE soumet au coordinateur les résultats du calcul visé audit alinéa et les données pertinentes sur lesquelles ce calcul est fondé, elle confirme au coordinateur que les dispositions du paragraphe 1 sont respectées et lui fournit des éléments qui attestent ce respect.
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