Art. 12

Taux de cofinancement

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 12 Taux de cofinancement 1.   Le cofinancement représente au moins 10 % du montant de la contribution de l'Union. 2.   Le cofinancement est réparti si possible de façon équilibrée sur la durée du programme, afin de garantir que l'objectif minimal de 10 % soit atteint à la fin du programme. 3.   L'aide accordée dans le cadre du programme est conforme aux règles de l'Union applicables en matière d'aides d'État au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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