Art. 138

Sous-module «risque de longévité»

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 138 Sous-module «risque de longévité» 1.   L'exigence de capital pour risque de longévité visé à l'article 105, paragraphe 3, point b), de la directive 2009/138/CE est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la baisse soudaine permanente de 20 % des taux de mortalité utilisés pour le calcul des provisions techniques. 2.   La baisse des taux de mortalité visée au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux contrats d'assurance pour lesquels une baisse des taux de mortalité entraîne une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque. L'identification des contrats d'assurance pour lesquels une baisse des taux de mortalité entraîne une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque, peut être fondée sur les hypothèses suivantes: (a) les contrats d'assurance multiples d'un même assuré peuvent être traités comme s'ils n'en constituaient qu'un seul; (b) lorsque le calcul des provisions techniques repose sur des groupes de contrats tels que visés à l'article 35, l'identification des contrats pour lesquels les provisions techniques augmentent en cas de baisse des taux de mortalité peut également être fondée sur ces groupes de contrats, au lieu des contrats individuels, pour autant que le résultat ne soit pas sensiblement différent. 3.   En ce qui concerne les engagements de réassurance, l'identification des contrats pour lesquels les provisions techniques augmentent en cas de baisse des taux de mortalité ne s'applique qu'aux contrats d'assurance sous-jacents et doit être effectuée conformément au paragraphe 2.
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