Art. 140

Sous-module «risque de dépenses en vie»

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 140 Sous-module «risque de dépenses en vie» L'exigence de capital pour risque de dépenses en vie visé à l'article 105, paragraphe 3, point d), de la directive 2009/138/CE est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la conjugaison des modifications soudaines permanentes suivantes: (a) une augmentation de 10 % du montant des dépenses prises en considération dans le calcul des provisions techniques; (b) une augmentation d'un point de pourcentage du taux d'inflation des dépenses (exprimé en pourcentage) utilisé pour le calcul des provisions techniques. En ce qui concerne les engagements de réassurance, les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent ces modifications à leurs propres dépenses et, le cas échéant, aux dépenses des entreprises cédantes.
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