Art. 142

Sous-module «risque de cessation»

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 142 Sous-module «risque de cessation» 1.   L'exigence de capital pour risque de cessation visé à l'article 105, paragraphe 3, point f), de la directive 2009/138/CE est égale à la plus élevée des exigences de capital suivantes: (a) l'exigence de capital pour risque de hausse permanente des taux de cessation; (b) l'exigence de capital pour risque de baisse permanente des taux de cessation; (c) l'exigence de capital pour risque de cessation de masse. 2.   L'exigence de capital pour risque de hausse permanente des taux de cessation est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la hausse soudaine permanente de 50 % des taux d'exercice des options pertinentes exposées aux paragraphes 4 et 5. Toutefois, la hausse des taux d'exercice des options ne dépasse pas 100 % et ne s'applique qu'aux options pertinentes dont l'exercice entraînerait une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque. 3.   L'exigence de capital pour risque de baisse permanente des taux de cessation est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la baisse soudaine permanente de 50 % des taux d'exercice des options pertinentes exposées aux paragraphes 4 et 5. Toutefois, la baisse des taux d'exercice des options ne dépasse pas 20 points de pourcentage et ne s'applique qu'aux options pertinentes dont l'exercice entraînerait une baisse des provisions techniques, moins la marge de risque. 4.   Les options pertinentes aux fins des paragraphes 2 et 3 sont les suivantes: (a) l'ensemble des moyens juridiques et contractuels permettant à un preneur de résilier, racheter, réduire, limiter ou suspendre, en tout ou partie, la couverture d'assurance, ou de laisser le contrat d'assurance arriver à expiration; (b) l'ensemble des moyens juridiques et contractuels permettant à un preneur d'établir, de renouveler, d'étendre, de prolonger ou de reprendre, en tout ou partie, la couverture d'assurance ou de réassurance. Aux fins du point b), la variation du taux d'exercice de l'option visée aux paragraphes 2 et 3 est appliqué au taux reflétant le fait que cette option n'est pas exercée. 5.   En ce qui concerne les traités de réassurance, les options pertinentes aux fins des paragraphes 2 et 3 sont les suivantes: (a) les droits des preneurs de traités de réassurance, visés au paragraphe 4; (b) les droits des preneurs des contrats d'assurance sous-jacents aux contrats de réassurance, visés au paragraphe 4; (c) lorsque les contrats de réassurance couvrent des contrats d'assurance ou de réassurance qui seront émis à l'avenir, le droit des preneurs potentiels de ne pas conclure ces contrats d'assurance ou de réassurance. 6.   L'exigence de capital pour risque de cessation de masse est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la conjugaison des événements soudains suivants: (a) la cessation de 70 % des contrats d'assurance relevant du champ des opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, points b) iii) et iv), de la directive 2009/138/CE, pour lesquelles la cessation entraînerait une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: i) le preneur d'assurance n'est pas une personne physique et la cessation du contrat n'est pas soumise à l'approbation des bénéficiaires du fonds de pension; ii) le preneur d'assurance est une personne physique agissant pour le compte des bénéficiaires du contrat, sauf dans les cas où il existe un lien de parenté entre cette personne physique et les bénéficiaires, ou que le contrat est conclu pour les besoins d'une gestion de patrimoine privé ou d'une succession et qu'il ne compte pas plus de 20 bénéficiaires; (b) la cessation de 40 % des contrats d'assurance autres que ceux qui relèvent du point a) pour lesquels la cessation entraînerait une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque; (c) lorsque des contrats de réassurance couvrent des contrats d'assurance ou de réassurance qui seront émis à l'avenir, la baisse de 40 % du nombre de ces futurs contrats d'assurance ou de réassurance utilisé dans le calcul des provisions techniques. Les événements visés au premier alinéa s'appliquent uniformément à l'ensemble des contrats d'assurance et de réassurance concernés. En ce qui concerne les contrats de réassurance, l'événement visé au point a) s'applique aux contrats d'assurance sous-jacents. Pour déterminer la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans le contexte de l'événement visé aux points a) et b), l'entreprise se fonde sur le type de cessation qui affecte le plus négativement ses fonds propres de base selon un calcul contrat par contrat. 7.   Lorsque la plus élevée des exigences de capital visées aux points a) à c) du paragraphe 1 du présent article, et la plus élevée des exigences de capital calculées conformément à l'article 206, paragraphe 2, du présent règlement ne sont pas fondées sur le même scénario, l'exigence de capital pour risque de cessation visé à l'article 105, paragraphe 3, point f), de la directive 2009/138/CE est l'exigence de capital visée au paragraphe 1, points a) à c), du présent article pour laquelle le scénario sous-jacent se traduit par l'exigence de capital correspondante la plus élevée, calculée selon les dispositions de l'article 206, paragraphe 2, du présent règlement.
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