Art. 143
Sous-module «risque de catastrophe en vie»
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 143
Sous-module «risque de catastrophe en vie»
1. L'exigence de capital pour risque de catastrophe en vie visé à l'article 105, paragraphe 3, point g), de la directive 2009/138/CE est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la hausse soudaine de 0,15 point de pourcentage des taux de mortalité (exprimés en pourcentage) qui sont utilisés dans le calcul des provisions techniques afin de refléter l'évolution de la mortalité au cours des 12 mois à venir.
2. La hausse des taux de mortalité visée au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux contrats d'assurance pour lesquels une hausse des taux de mortalité utilisés afin de refléter l'évolution de la mortalité au cours des 12 mois à venir entraîne une augmentation des provisions techniques. L'identification des contrats d'assurance pour lesquels une hausse des taux de mortalité entraîne une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque, peut être fondée sur les hypothèses suivantes:
(a)
les contrats d'assurance multiples d'un même assuré peuvent être traités comme s'ils n'en constituaient qu'un seul;
(b)
lorsque le calcul des provisions techniques repose sur des groupes de contrats tels que visés à l'article 35, l'identification des contrats pour lesquels les provisions techniques augmentent en cas de hausse des taux de mortalité peut également reposer sur ces groupes de contrats, au lieu des contrats individuels, pour autant que le résultat ne soit pas sensiblement différent.
3. En ce qui concerne les traités de réassurance, l'identification des traités pour lesquels les provisions techniques augmentent en cas de hausse des taux de mortalité n'est appliquée qu'aux contrats d'assurance sous-jacents et est effectuée conformément au paragraphe 2.
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