Art. 172

Ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 172 Ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions 1.   L'indice du cours des actions visé à l'article 106, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE est conforme à toutes les exigences suivantes: (a) l'indice du cours des actions mesure le prix de marché d'un portefeuille diversifié d'actions qui est représentatif de la nature des actions généralement détenues par les entreprises d'assurance et de réassurance; (b) le niveau de l'indice du cours des actions est une information publique; (c) la fréquence de publication de l'indice du cours des actions est suffisante pour permettre de déterminer le niveau courant de l'indice et sa valeur moyenne au cours des 36 derniers mois. 2.   Sous réserve du paragraphe 4, l'ajustement symétrique se calcule comme suit: où: (a) CI représente le niveau courant de l'indice du cours des actions; (b) AI représente la moyenne pondérée des niveaux quotidiens de l'indice du cours des actions au cours des 36 derniers mois. 3.   Aux fins du calcul de la moyenne pondérée des niveaux quotidiens de l'indice du cours des actions, tous les niveaux journaliers ont le même poids. Les jours des 36 derniers mois pour lesquels l'indice n'a pas été déterminé ne sont pas pris en considération dans la moyenne. 4.   L'ajustement symétrique n'est pas inférieur à – 10 % ni supérieur à 10 %.
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