Art. 177

Risque de spread sur les positions de titrisation: dispositions générales

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 177 Risque de spread sur les positions de titrisation: dispositions générales 1.   L'exigence de capital SCRsecuritisation pour risque de spread sur les positions de titrisation est égale à la somme d'une exigence de capital pour les positions de titrisation de type 1, d'une exigence de capital pour les positions de titrisation de type 2 et d'une exigence de capital pour les positions de retitrisation. 2.   Les positions de titrisation de type 1 comprennent les positions de titrisation qui remplissent tous les critères suivants: (a) un échelon de qualité de crédit de 3 ou supérieur a été attribué à la position; (b) la titrisation est cotée sur un marché réglementé d'un pays membre de l'EEE ou de l'OCDE, ou est admise à la négociation sur une plateforme de négociation organisée pour un marché actif et de taille importante pour des ventes fermes, et pour lequel: i) des données historiques montrent que le marché est large et profond, comme attesté par des fourchettes de cotation étroites, un volume d'échanges élevé et un grand nombre de participants; ii) il existe une infrastructure de marché solide; (c) la position se situe dans la ou les tranches de la titrisation ayant le rang le plus élevé et conserve ce niveau pendant toute la durée de l'opération. À cet effet, une tranche est réputée avoir le rang le plus élevé si, après notification d'un avis d'exécution (enforcement notice) et, le cas échéant, d'un avis d'exigibilité immédiate, elle n'est pas subordonnée à d'autres tranches de la même opération ou du même dispositif de titrisation en ce qui concerne le paiement du principal et des intérêts, sans tenir compte des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, de commissions ou d'autres montants analogues; (d) les expositions sous-jacentes ont été acquises par l'entité de titrisation (SSPE), au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 66), du règlement (UE) no 575/2013, d'une manière qui est opposable aux tiers, et sont hors de portée du vendeur (initiateur, sponsor ou prêteur initial) et de ses créanciers, y compris en cas d'insolvabilité du vendeur; (e) le transfert à l'entité de titrisation des expositions sous-jacentes ne peut être soumis, dans le pays d'enregistrement du vendeur (initiateur, sponsor ou prêteur initial), à des dispositions strictes imposant leur restitution; Il peut notamment, mais pas uniquement, s'agir de dispositions en vertu desquelles le liquidateur du vendeur (initiateur, sponsor ou prêteur initial) peut invalider la vente des expositions sous-jacentes au seul motif qu'elle a été conclue durant une certaine période précédant la déclaration d'insolvabilité du vendeur, ou de dispositions selon lesquelles l'entité de titrisation ne peut empêcher cette invalidation que si elle peut prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'insolvabilité du vendeur au moment de la vente; (f) la gestion des expositions sous-jacentes est régie par un accord de gestion comportant des clauses de continuité de la gestion qui garantissent, au minimum, que la défaillance ou l'insolvabilité de l'organe de gestion n'entraîne pas de cessation de la gestion; (g) les documents relatifs à la titrisation comprennent des clauses de continuité garantissant, au minimum, le remplacement des contreparties des produits dérivés et des fournisseurs de liquidité, selon le cas, lorsqu'ils font défaut ou deviennent insolvables; (h) la titrisation est adossée à un portefeuille d'expositions sous-jacentes homogène, qui appartiennent toutes à l'une des catégories ci-dessous, ou à un portefeuille d'expositions sous-jacentes homogène qui combine les prêts immobiliers résidentiels visés aux points i) et ii): i) prêts immobiliers résidentiels, garantis par une hypothèque de premier rang, accordés à des particuliers pour l'achat de leur résidence principale, sous réserve du respect de l'une des deux conditions suivantes: — les prêts figurant dans le panier respectent en moyenne le ratio prêt/valeur prévu à l'article 129, paragraphe 1, point d) i), du règlement (UE) no 575/2013; — la législation nationale de l'État membre de provenance des prêts limite par l'application d'un ratio emprunt/revenus le montant qu'un débiteur peut emprunter au titre d'un prêt immobilier résidentiel, et l'État membre a notifié cette disposition législative à la Commission et à l'AEAPP. Le ratio emprunt/revenus est calculé sur le revenu annuel brut du débiteur, en tenant compte de ses obligations fiscales et autres engagements, ainsi que du risque de variation des taux d'intérêt sur la durée du prêt. Pour chaque prêt immobilier résidentiel inclus dans le panier, le pourcentage du revenu brut de l'emprunteur pouvant être consacré au remboursement du prêt, intérêts, principal et frais inclus, ne dépasse pas 45 %; ii) prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis visés à l'article 129, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013, à condition qu'ils respectent les exigences en matière de sûretés énoncées dans cette disposition et le ratio prêt/valeur moyen prévu à l'article 129, paragraphe 1, point d) i), du règlement (UE) no 575/2013; iii) prêts commerciaux, contrats de location et facilités de crédit à des entreprises destinés à financer des dépenses en capital ou des opérations commerciales autres que l'acquisition ou le développement de biens immobiliers commerciaux, à condition qu'au moins 80 % des emprunteurs dans le portefeuille en termes de solde au moment de l'émission de la titrisation soient des petites et moyennes entreprises et qu'aucun des emprunteurs ne soit un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013; iv) contrats de prêt ou crédit-bail automobile qui incluent des crédits ou contrats de location pour le financement de véhicules à moteur ou remorques définis à l'article 3, points 11) et 12), de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (9), les tracteurs agricoles ou forestiers visés dans la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil (10), les motocycles ou tricycles à moteur au sens de l'article 1er, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil (11) ou les véhicules à chenilles visés l'article 2, paragraphe 2, point c), de la directive 2007/46/CE. Ces crédits ou contrats de location peuvent inclure des produits d'assurance et des services connexes ou d'autres parties du véhicule et, dans le cas de contrats de location, la valeur résiduelle des véhicules donnés en location. Tous les crédits et contrats de location figurant dans le panier sont garantis par un gage ou une autre sûreté de premier rang constituée sur le véhicule ou par une garantie appropriée en faveur de l'entité de titrisation, telle qu'une clause de réserve de propriété; v) les prêts et facilités de crédit à des particuliers en vue d'une consommation personnelle, familiale ou des ménages; (i) la position n'est pas une position de retitrisation ou de titrisation synthétique au sens de l'article 242, point 11), du règlement (UE) no 575/2013; (j) les expositions sous-jacentes n'incluent pas d'instruments financiers transférables ou dérivés, à l'exception des instruments financiers émis par l'entité de titrisation elle-même, ou par d'autres parties au sein de la structure de titrisation, et des produits dérivés utilisés pour couvrir le risque de change et le risque de taux d'intérêt; (k) que ce soit au moment de l'émission de la titrisation ou au moment, quel qu'il soit, de leur intégration au panier après cette émission, les expositions sous-jacentes n'incluent pas d'expositions sur des débiteurs en difficulté (ou, le cas échéant, sur des garants en difficulté), un débiteur en difficulté (ou garant en difficulté) étant un emprunteur (ou un garant), qui: i) s'est déclaré en faillite, a convenu avec ses créanciers d'un effacement ou d'un rééchelonnement de la dette ou a vu un tribunal accorder à ses créanciers un droit à exécution ou des indemnités en raison d'un défaut de paiement dans les trois années précédant la date de l'octroi du prêt; ii) figure sur un registre officiel de personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit; iii) a fait l'objet d'une évaluation de crédit établie par un OEEC ou a un score de crédit révélant un risque non négligeable que des paiements convenus par contrat ne seront pas honorés par comparaison avec un débiteur moyen pour ce type de prêts dans la juridiction concernée; (l) que ce soit au moment de l'émission de la titrisation ou au moment, quel qu'il soit, de leur intégration au panier après cette émission, les expositions sous-jacentes n'incluent pas d'expositions en défaut au sens de l'article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; (m) le remboursement des positions de titrisation n'a pas été conçu de façon à dépendre essentiellement de la vente d'actifs garantissant les expositions sous-jacentes. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle au renouvellement ou au refinancement ultérieur de ces expositions; (n) lorsque le montage de la titrisation ne prévoit pas de période de rechargement, ou que la période de rechargement a pris fin, et qu'un avis d'exécution ou d'exigibilité immédiate a été notifié, le principal perçu au titre des expositions sous-jacentes est transféré aux détenteurs des positions de titrisation par un remboursement séquentiel de ces positions, aucune quantité importante de liquidités n'étant alors retenue dans l'entité de titrisation à chaque date de paiement; (o) si le montage de la titrisation prévoit une période de rechargement, les documents relatifs à l'opération définissent des événements appropriés pour le déclenchement d'un remboursement anticipé, comprenant au minimum: i) une détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes; ii) une incapacité à générer suffisamment de nouvelles expositions sous-jacentes d'une qualité de crédit au moins équivalente; iii) l'occurrence d'un événement relevant de l'insolvabilité qui affecte l'initiateur ou l'organe de gestion; (p) au moment de l'émission de la titrisation, les emprunteurs (ou, le cas échéant, les garants) ont effectué au moins un versement, sauf si la titrisation est adossée aux facilités de crédit visées au point h) v) du présent paragraphe; (q) dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels visés aux points g) i) ou g) ii), le portefeuille de prêts n'inclut aucun prêt qui a été consenti et souscrit sous réserve que le demandeur du prêt ou, le cas échéant, les intermédiaires aient été informés que les informations fournies pourraient ne pas avoir été vérifiées par le prêteur; (r) dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels visés aux points h) i) ou h) ii), l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur respecte les exigences fixées à l'article 18, paragraphes 1 à 4, paragraphe 5, point a), et paragraphe 6, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil (12), ou des exigences équivalentes dans les pays qui ne sont pas membres de l'Union; (s) dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des contrats de prêt ou crédit-bail automobile, des prêts à la consommation ou des facilités de crédit visés au point h) v) du présent paragraphe, l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur respecte les exigences fixées à l'article 8 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (13), ou des exigences équivalentes dans les pays qui ne sont pas membres de l'Union; (t) lorsqu'ils sont établis dans l'Union, l'émetteur, l'initiateur ou le sponsor de la titrisation respectent les exigences établies dans la cinquième partie du règlement (UE) no 575/2013 et communiquent, conformément à l'article 8 ter du règlement (UE) no 1060/2009, les informations relatives à la qualité du crédit et aux performances des expositions sous-jacentes, à la structure de la transaction, aux flux de trésorerie et aux éventuelles garanties couvrant les expositions, ainsi que toute information nécessaire aux investisseurs pour effectuer des tests de résistance complets et bien documentés; lorsqu'ils sont établis en dehors de l'Union, l'émetteur, l'initiateur et le sponsor de la titrisation mettent des données par prêt complètes et conformes aux normes généralement acceptées par les acteurs du marché à la disposition des investisseurs existants et potentiels ainsi que des régulateurs au moment de l'émission et sur une base régulière. 3.   Les positions de titrisation de type 2 comprennent toutes les positions de titrisation qui ne peuvent être considérées comme des positions de titrisation de type 1. 4.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les titrisations qui ont été émises avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être considérées comme des titrisations de type 1 si elles ne respectent que les exigences fixées au paragraphe 2, points a), c), d), h), i) et j). Lorsque les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels visés au paragraphe 2, point h) i), aucune des deux conditions relatives au ratio prêt/valeur ou au ratio emprunt/revenus prévus à ce point ne s'applique à ces titrisations. 5.   Nonobstant le paragraphe 2, une position de titrisation dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels visés au paragraphe 2, point h) i), ne satisfaisant ni à la condition de ratio prêt/valeur, ni à la condition de ratio emprunt/revenus prévus à ce point peut néanmoins être considérée comme une position de titrisation de type 1 jusqu'au 31 décembre 2025, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies: (a) la titrisation a été émise après la date d'entrée en vigueur du présent règlement; (b) les expositions sous-jacentes comprennent des prêts immobiliers résidentiels octroyés à des débiteurs avant l'application de dispositions de droit national limitant le ratio emprunt/revenus; (c) les expositions sous-jacentes ne comprennent pas de prêts immobiliers résidentiels octroyés à des débiteurs avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne respectent pas l'exigence de ratio emprunt/revenus visée au paragraphe 2, point h) i).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-177

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil