Art. 180
Expositions spécifiques
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 180
Expositions spécifiques
1. Les expositions sous la forme d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE (obligations garanties) auxquelles a été attribué un échelon de qualité de crédit de 0 ou de 1, se voient attribuer un facteur de risque stressi
conformément au tableau suivant.
Échelon de qualité de crédit
duration (dur
i)
0
1
Jusqu'à 5 ans
0,7 %. dur
i
0,9 %. dur
i
Plus de 5 ans
2. Un facteur de risque stressi
de 0 % est attribué aux expositions sous la forme d'obligations et de prêts:
(a)
sur la Banque centrale européenne;
(b)
sur les administrations centrales des États membres et les banques centrales libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale;
(c)
sur les banques multilatérales de développement visées à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;
(d)
sur les organisations internationales visées à l'article 118, du règlement (UE) no 575/2013.
Un facteur de risque stressi
de 0 % est également attribué aux expositions sous la forme d'obligations et de prêts qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par une des contreparties visées aux points a) à d), lorsque la garantie répond aux exigences énoncées à l'article 215.
3. En fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la duration de l'exposition, un facteur de risque stress
i est attribué aux expositions sous la forme d'obligations et de prêts sur les administrations centrales et les banques centrales autres que celles visées au paragraphe 2, point b), libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale, et pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible, selon le tableau suivant:
Échelon de qualité de crédit
0 et 1
2
3
4
5 et 6
Duration
(dur
i)
stress
i
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
Jusqu'à 5 ans
—
0,0 %
—
1,1 %
—
1,4 %
—
2,5 %
—
4,5 %
Supérieure à 5 et inférieure ou égale à 10 ans
0,0 %
0,0 %
5,5 %
0,6 %
7,0 %
0,7 %
12,5 %
1,5 %
22,5 %
2,5 %
Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 15 ans
0,0 %
0,0 %
8,4 %
0,5 %
10,5 %
0,5 %
20,0 %
1,0 %
35,0 %
1,8 %
Supérieure à 15 et inférieure ou égale à 20 ans
0,0 %
0,0 %
10,9 %
0,5 %
13,0 %
0,5 %
25,0 %
1,0 %
44,0 %
0,5 %
Plus de 20 ans
0,0 %
0,0 %
13,4 %
0,5 %
15,5 %
0,5 %
30,0 %
0,5 %
46,5 %
0,5 %
4. Les expositions sous la forme d'obligations et de prêts sur une entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et qui remplit l'exigence relative au minimum de capital requis se voient attribuer un des facteurs de risque stressi
du tableau figurant à l'article 176, paragraphe 3, en fonction du ratio de solvabilité de l'entreprise, en utilisant la correspondance ci-dessous entre ratios de solvabilité et échelons de qualité de crédit:
Ratio de solvabilité
196 %
175 %
122 %
95 %
75 %
75 %
Échelon de qualité de crédit
1
2
3
4
5
6
Lorsque le ratio de solvabilité est situé entre les ratios de solvabilité précisés dans le tableau ci-dessus, la valeur stressi
est interpolée de manière linéaire à partir des valeurs stressi
les plus proches correspondant aux ratios de solvabilité les plus proches mentionnés dans le tableau ci-dessus. Lorsque le ratio de solvabilité est inférieur à 75 %, stressi
est égal au facteur correspondant aux échelons 5 et 6 de qualité de crédit. Lorsque le ratio de solvabilité est supérieur à 196 %, stressi
est égal au facteur correspondant à l'échelon de qualité de crédit de 1.
Aux fins du présent paragraphe, le «ratio de solvabilité» représente le rapport entre le montant des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis et le capital de solvabilité requis, calculé selon les valeurs disponibles les plus récentes.
5. Les expositions sous la forme d'obligations et de prêts sur une entreprise d'assurance ou de réassurance qui ne répond pas à l'exigence relative au minimum de capital requis se voient attribuer un facteur de risque stress
i selon le tableau suivant:
Duration (dur
i)
Facteur de risque stress
i
Jusqu'à 5 ans
7,5 %.dur
i
Supérieure à 5 et inférieure ou égale à 10 ans
37,50 % + 4,20 %.(dur
i –5)
Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 15 ans
58,50 % + 0,50 %.(dur
i –10)
Supérieure à 15 et inférieure ou égale à 20 ans
61 % + 0,50 %.(dur
i –15)
Plus de 20 ans
6. Les paragraphes 4 et 5 du présent article ne s'appliquent qu'à compter de la première date de publication, par l'entreprise correspondant à l'exposition, du rapport sur sa solvabilité et sa situation financière visé à l'article 51 de la directive 2009/138/CE. Avant cette date, si une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible en ce qui concerne les expositions, l'article 176 du présent règlement s'applique; dans le cas contraire, les expositions se voient attribuer le même facteur de risque que celui qui résulterait de l'application du paragraphe 4 du présent article aux expositions sur une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le taux de solvabilité est de 100 %.
7. Les expositions sous la forme d'obligations et de prêts sur une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers pour laquelle une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible, située dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent à celui établi par la directive 2009/138/CE conformément à l'article 227 de la directive 2009/138/CE, et qui satisfait aux exigences de solvabilité de ce pays tiers, se voient attribuer le même facteur de risque que celui qui résulterait de l'application du paragraphe 4 du présent article aux expositions sur une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le taux de solvabilité est de 100 %.
8. Les expositions sous la forme d'obligations et de prêts sur des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 26) du règlement (UE) no 575/2013 qui respectent les exigences de solvabilité prévues dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) no 575/2013, pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible, se voient attribuer le même facteur de risque que celui qui résulterait de l'application du paragraphe 4 du présent article aux expositions sur une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le taux de solvabilité est de 100 %.
9. L'exigence de capital pour risque de spread sur les dérivés de crédit dont l'instrument financier sous-jacent est une obligation ou un prêt à toute exposition énumérée au paragraphe 2 est nulle.
10. Les positions de titrisation de type 1 qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par le Fonds européen d'investissement ou la Banque européenne d'investissement, lorsque la garantie répond aux exigences énoncées à l'article 215, se voient attribuer un facteur de risque stressi
de 0 %.
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