Art. 318

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 318 L'agrément d'un véhicule de titrisation par l'autorité de contrôle de l'État membre sur le territoire duquel il établit son siège social est soumis à l'ensemble des conditions suivantes: (a) le véhicule de titrisation prend en charge les risques transférés par une entreprise d'assurance ou de réassurance dans le cadre de contrats de réassurance, ou prend en charge des risques d'assurance dans le cadre d'arrangements similaires; (b) lorsque le véhicule de titrisation prend en charge les risques transférés par plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance, sa solvabilité n'est affectée par la liquidation d'aucune de ces entreprises d'assurance ou de réassurance; (c) les dispositions contractuelles relatives au transfert de risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance au véhicule de titrisation et aux investissements en actifs réalisés par le véhicule de titrisation remplissent les conditions énoncées aux articles 319 à 321; (d) les personnes qui dirigent effectivement le véhicule de titrisation satisfont aux exigences visées à l'article 322; (e) les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée, au sens de l'article 13, point 21), de la directive2009/138/CE, dans le véhicule de titrisation remplissent les conditions énoncées à l'article 323; (f) le véhicule de titrisation dispose d'un système de gouvernance efficace et satisfait aux exigences énoncées à l'article 324; (g) le véhicule de titrisation est en mesure de satisfaire aux exigences visées à l'article 325; (h) le véhicule de titrisation satisfait aux exigences énoncées aux articles 326 et 327.
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