Art. 319
Financement en totalité
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 319
Financement en totalité
Les dispositions contractuelles relatives au transfert de risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance à un véhicule de titrisation garantissent que le véhicule de titrisation est, en permanence, financé en totalité conformément à l'article 326.
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