Art. 319

Financement en totalité

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 319 Financement en totalité Les dispositions contractuelles relatives au transfert de risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance à un véhicule de titrisation garantissent que le véhicule de titrisation est, en permanence, financé en totalité conformément à l'article 326.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-319

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil