Art. 20

En vigueur depuis le 26 nov. 2014
Article 20 1.   Aux fins de l’application du présent règlement, les autorités compétentes coopèrent entre elles et se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement et à l’exercice de leurs compétences. 2.   Les autorités compétentes disposent, conformément au droit national, de tous les pouvoirs de contrôle et d’enquête qui sont nécessaires pour exercer leurs fonctions au titre du présent règlement.
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