Art. 3
Conditions d'octroi du traitement tarifaire
En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article 3
Conditions d'octroi du traitement tarifaire
Le droit à l'octroi du traitement tarifaire prévu par l'article 2 est subordonné:
a)
au respect, par l'Équateur, des règles d'origine visées à l'article 1er, point c), et des procédures connexes, y compris, le cas échéant, des dispositions de coopération administrative efficace applicables au 12 décembre 2014;
b)
au fait que l'Équateur s'abstienne d'introduire de nouvelles redevances ou taxes d'effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent concernant des importations originaires de l'Union, ou d'augmenter les niveaux des redevances ou des taxes existantes ou d'introduire toute autre restriction à partir du 12 décembre 2014;
c)
au fait que l'Équateur maintienne la ratification et assure la mise en œuvre effective des pactes, conventions et protocoles figurant à l'annexe et qu'il accepte sans réserve les exigences en matière de communication d'informations, de suivi et de contrôle réguliers de son bilan d'application conformément aux dispositions des pactes, conventions et protocoles ratifiés;
d)
à la coopération de l'Équateur avec la Commission et à la transmission de toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect par l'Équateur des prescriptions figurant au point c);
e)
aux efforts constants déployés par l'Équateur en vue de signer et de ratifier le protocole d'adhésion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:1384:oj#art-3