Art. 2
En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 2
Les États membres informent la Commission lorsque l'évolution des importations pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de surveillance ou de sauvegarde. Cette information doit comprendre les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des critères définis à l'article 9. La Commission transmet sans délai cette information à l'ensemble des États membres.
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