Art. 6

En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 6 1.   Au terme de l'enquête, la Commission soumet au comité un rapport sur ses résultats. 2.   Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête, la Commission estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde prise par l'Union n'est pas nécessaire, l'enquête est close dans un délai d'un mois. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure consultative visée à l'article 3, paragraphe 2. 3.   Si elle estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde de l'Union est nécessaire, la Commission prend les décisions requises à cet effet, conformément aux chapitres IV et V, dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de deux mois au maximum; la Commission publie à cet effet un avis au Journal officiel de l'Union européenne qui fixe la durée de la prolongation et comporte un résumé des motifs de celle-ci.
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