Art. 9
En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 9
1. L'examen de l'évolution des importations et des conditions dans lesquelles elles s'effectuent, ainsi que l'examen du dommage grave ou de la menace de dommage grave qui en résulte pour les producteurs de l'Union, portent notamment sur les éléments suivants:
a)
le volume des importations, notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l'Union;
b)
le prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu une sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire dans l'Union;
c)
l'impact qui en résulte pour les producteurs de l'Union, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que:
—
la production,
—
l'utilisation des capacités,
—
les stocks,
—
les ventes,
—
la part de marché,
—
le prix (c'est-à-dire le tassement des prix ou l'empêchement de hausses de prix qui seraient normalement intervenues),
—
les bénéfices,
—
le rendement des capitaux investis,
—
le flux de liquidités,
—
l'emploi;
d)
les facteurs autres que l'évolution des importations, qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un dommage aux producteurs de l'Union concernés.
2. Lorsqu'une menace de dommage grave est alléguée, la Commission examine également s'il est clairement prévisible qu'une situation particulière est susceptible de se transformer en dommage réel.
À cet égard, elle peut également tenir compte d'éléments tels que:
a)
le taux d'accroissement des exportations vers l'Union;
b)
la capacité d'exportation du pays d'origine ou du pays d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées à l'Union.
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