Art. 7

En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 7 1.   Les dispositions du présent chapitre n'empêchent pas que soient prises, à tout moment, des mesures de surveillance conformément aux articles 10 à 14 ou des mesures de sauvegarde provisoires conformément aux articles 15, 16 et 17. Les mesures de sauvegarde provisoires sont prises: a) lorsque des circonstances critiques, dans lesquelles tout délai entraînerait un tort difficilement réparable, rendent nécessaire une mesure immédiate; et b) qu'il a été déterminé à titre préliminaire qu'il existait des éléments de preuve suffisants selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave. La durée de telles mesures ne peut excéder deux cents jours. 2.   Les mesures de sauvegarde provisoires prennent la forme d'une majoration des droits de douane par rapport à leur niveau existant, que celui-ci soit supérieur ou égal à zéro, si de telles mesures sont susceptibles de prévenir ou de réparer le dommage grave. 3.   La Commission procède immédiatement aux mesures d'enquête encore nécessaires. 4.   S'il s'avère que les mesures de sauvegarde provisoires sont abrogées pour absence de dommage grave ou de menace de dommage grave, les droits de douane perçus en application de ces mesures sont remboursés d'office dans les meilleurs délais. La procédure prévue aux articles 235 et suivants du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (8) est applicable.
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