Art. 10
En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 10
1. Lorsque l'évolution des importations d'un produit originaire d'un pays tiers visé par le présent règlement menace de causer un dommage aux producteurs de l'Union, l'importation de ce produit peut, si les intérêts de l'Union l'exigent, être soumise, selon le cas:
a)
à une surveillance a posteriori de l'Union, selon des modalités définies dans la décision visée au paragraphe 2; ou
b)
à une surveillance préalable de l'Union, conformément à l'article 11.
2. La décision de mise sous surveillance est prise par la Commission par voie d'actes d'exécution conformément à la procédure consultative visée à l'article 3, paragraphe 2.
3. Les mesures de surveillance ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant celui au cours duquel elles ont été prises.
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