Art. 12
En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 12
Lorsque les importations d'un produit ne sont pas soumises à une surveillance préalable de l'Union, la Commission peut établir, conformément à l'article 17, une surveillance limitée aux importations à destination d'une ou de plusieurs régions de l'Union. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide d'établir une surveillance.
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