Art. 16

En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 16 Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 3, et dans les conditions prévues au chapitre III, peut arrêter les mesures appropriées pour empêcher qu'un produit ne soit importé dans l'Union en quantités tellement accrues et/ou à des conditions ou selon des modalités telles qu'un dommage grave est porté ou risque d'être porté aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents. L'article 15, paragraphes 2 à 5, s'applique.
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