Art. 21

En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 21 1.   Aucune nouvelle mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à l'importation d'un produit qui a fait l'objet d'une précédente mesure de sauvegarde et cela pendant une période égale à la durée d'application de la mesure précédente. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, une mesure de sauvegarde d'une durée maximale de 180 jours peut être appliquée de nouveau à l'importation d'un produit: a) si un an au moins s'est écoulé depuis la date d'introduction d'une mesure de sauvegarde visant l'importation de ce produit; et b) si une telle mesure de sauvegarde n'a pas été appliquée au même produit plus de deux fois au cours de la période de cinq ans ayant immédiatement précédé la date d'introduction de la mesure.
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