Art. 22
En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 22
Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 3, peut adopter les mesures appropriées mettant en œuvre des actes législatifs pour permettre l'exercice des droits ou l'exécution des obligations de l'Union ou de tous les États membres sur le plan international, notamment en matière de commerce de produits de base.
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