Art. 19
En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 19
1. La durée des mesures de sauvegarde doit être limitée à la période nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement des producteurs de l'Union. Cette période ne peut excéder quatre ans, y compris la période d'application d'une éventuelle mesure provisoire.
2. Cette période initiale peut être prorogée, exception faite pour les mesures prévues à l'article 15, paragraphe 4, troisième alinéa, s'il est déterminé:
a)
qu'une telle prorogation est nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave;
b)
qu'il y a des éléments de preuve que les producteurs de l'Union procèdent à des ajustements.
3. Les mesures de prorogation sont adoptées dans les conditions prévues au chapitre III et selon les mêmes procédures que les mesures initiales. Les mesures ainsi prorogées ne peuvent pas être plus restrictives qu'elles ne l'étaient à la fin de la période initiale.
4. Si la durée de la mesure de sauvegarde dépasse un an, la mesure doit être libéralisée progressivement à intervalles réguliers, pendant la période d'application, y compris celle de sa prorogation.
5. La période d'application totale d'une mesure de sauvegarde, y compris la période d'application de toute mesure provisoire, la période d'application initiale et sa prorogation éventuelle, ne peut dépasser huit ans.
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