Art. 20
En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 20
1. Tant qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde instituée conformément aux chapitres IV et V est applicable, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative et au plus tard au milieu de la période d'application de mesures dont la durée dépasse trois ans:
a)
examiner les effets de cette mesure;
b)
examiner si et dans quelle mesure il est approprié d'accélérer le rythme de libéralisation;
c)
vérifier si le maintien de la mesure reste nécessaire.
Lorsque la Commission estime que le maintien de la mesure reste nécessaire, elle informe les États membres en conséquence.
2. Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures de surveillance ou de sauvegarde visées aux articles 10, 12, 15, 16 et 17 s'impose, elle abroge ou modifie ces mesures, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 3.
Si cette décision concerne des mesures de surveillance régionales, elle s'applique à partir du sixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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