Art. 15
En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 15
1. Lorsqu'un produit est importé dans l'Union en quantités tellement accrues et/ou à des conditions ou selon des modalités telles qu'un dommage grave est causé ou risque d'être causé aux producteurs de l'Union, la Commission, afin de sauvegarder les intérêts de l'Union, peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:
a)
abréger la durée de validité des documents de surveillance, au sens de l'article 11, qui sont émis après l'entrée en vigueur de cette mesure;
b)
modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit.
Les mesures visées aux points a) et b) prennent effet immédiatement.
2. À l'égard des membres de l'OMC, les mesures visées au paragraphe 1 ne sont prises que lorsque les deux conditions indiquées au premier alinéa dudit paragraphe sont réunies.
3. Lors de la fixation d'un contingent, il est tenu compte notamment:
a)
de l'intérêt de maintenir, autant que possible, les courants d'échanges traditionnels;
b)
du volume des contrats qui ont été conclus à des conditions et selon des modalités normales avant l'entrée en vigueur d'une mesure de sauvegarde, au sens du présent chapitre, si ces contrats ont été notifiés à la Commission par l'État membre intéressé;
c)
du fait que la réalisation du but recherché par l'établissement du contingent ne doit pas être compromise.
Le niveau de tout contingent ne sera pas inférieur à la moyenne des importations effectuées pendant les trois dernières années représentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles, sauf si un niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer un dommage grave.
4. Dans le cas où le contingent est réparti entre pays fournisseurs, la répartition peut être convenue avec les pays fournisseurs ayant un intérêt substantiel dans les importations du produit concerné dans l'Union.
À défaut, le contingent est réparti entre ces pays en proportion de leur part dans les importations du produit concerné dans l'Union, réalisées pendant une période représentative précédente, en tenant compte de tout facteur spécial ayant pu ou pouvant affecter les échanges de ce produit.
Toutefois, et tenant compte de l'obligation de l'Union de mener des consultations dans le cadre du comité de sauvegarde de l'OMC, l'Union peut déroger à cette méthode de répartition en cas de dommage grave si les importations originaires d'un ou de certains pays fournisseurs ont augmenté d'un pourcentage disproportionné par rapport à l'augmentation totale des importations du produit concerné pendant une période représentative précédente.
5. Les mesures visées au présent article s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur. Elles peuvent, conformément à l'article 17, être limitées à une ou à plusieurs régions de l'Union.
Toutefois, ces mesures ne s'opposent pas à la mise en libre pratique des produits qui sont en cours d'acheminement vers l'Union, à condition que ces derniers ne puissent recevoir une autre destination et que ceux dont la mise en libre pratique est, en vertu des articles 10 et 11, subordonnée à la présentation d'un document de surveillance, soient effectivement accompagnés d'un tel document.
6. Lorsqu'un État membre a demandé l'intervention de la Commission, celle-ci, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 3, ou, en cas d'urgence, conformément à l'article 3, paragraphe 4, se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande.
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