Art. 14

En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 14 1.   En cas de surveillance de l'Union ou régionale, les États membres communiquent à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois: a) lorsqu'il s'agit d'une surveillance préalable, les quantités et les montants, calculés sur la base des prix CAF, pour lesquels des documents de surveillance ont été délivrés au cours de la période précédente; b) dans tous les cas, les importations effectuées pendant la période qui précède celle visée au point a). Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit et par pays. Des dispositions différentes peuvent être déterminées en même temps et selon la même procédure que la mise sous surveillance. 2.   Lorsque la nature des produits ou des situations particulières l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations. 3.   La Commission informe les États membres en conséquence.
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