Art. 17

En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 17 Lorsque, sur la base notamment des éléments d'appréciation visés à l'article 9, il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption de mesures en vertu des articles 10 et 15 sont réunies dans une ou plusieurs régions de l'Union, la Commission, après avoir examiné les solutions alternatives, peut autoriser à titre exceptionnel l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette région ou ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de l'Union. Ces mesures doivent être temporaires et perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur. Ces mesures sont adoptées selon les modalités prévues aux articles 10 et 15.
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