Art. 3
En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 3
1. La Commission est assistée par un comité des sauvegardes. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
4. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
5. Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011, en cas de recours à la procédure écrite pour adopter des mesures définitives en vertu de l'article 16 du présent règlement, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité des membres du comité, telle que définie à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 182/2011, le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures a été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures n'a pas été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:478:oj#art-3