Art. 4
En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 4
1. Une procédure d'enquête de l'Union est menée préalablement à l'application de toute mesure de sauvegarde, sans préjudice de l'article 7.
2. L'enquête vise à déterminer, sur la base des éléments visés à l'article 9, si les importations du produit concerné causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs de l'Union concernés.
3. On entend par:
a)
«dommage grave», une dégradation générale notable de la situation des producteurs de l'Union;
b)
«menace de dommage grave», l'imminence évidente d'un dommage grave;
c)
«producteurs de l'Union», l'ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents en activité sur le territoire de l'Union, ou ceux dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production totale de l'Union de ces produits.
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