Art. 3
Évaluation de la demande
En vigueur depuis le 19 mars 2015
Article 3
Évaluation de la demande
1. L'autorité de contrôle accuse réception de la demande de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
2. L'autorité de contrôle établit si la demande est complète dans un délai de trente jours suivant la date de sa réception. Une demande d'utilisation de modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis est considérée complète si elle comprend tous les documents justificatifs visés à l'article 2, paragraphe 2.
3. Lorsque les autorités de contrôle établissent que la demande n'est pas complète, elles informent immédiatement l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui a déposé la demande que la période d'approbation de six mois n'a pas commencé et elles précisent pourquoi la demande n'est pas complète.
4. Lorsque les autorités de contrôle établissent que la demande est complète, elles en informent l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui a déposé la demande et elles lui communiquent la date à laquelle débute la période de six mois, à savoir la date de réception de la demande complète.
5. Le fait que les autorités de contrôle aient considéré qu'une demande était complète ne les empêche pas de demander les informations complémentaires nécessaires pour effectuer leur évaluation. Cette demande précise quelles sont les informations complémentaires requises et elle est motivée.
6. L'entreprise d'assurance ou de réassurance veille à ce que tous les documents visés à l'article 125 de la directive 2009/138/CE soient mis à la disposition, y compris sous forme électronique dans la mesure du possible, des autorités de contrôle tout au long de l'évaluation de la demande.
7. L'évaluation de la demande implique une communication permanente avec l'entreprise d'assurance ou de réassurance et peut comprendre des demandes d'ajustement du modèle interne et, dans le cas d'un modèle interne partiel, une demande de plan de transition, conformément à l'article 113 de la directive 2009/138/CE.
8. Si les autorités de contrôle constatent qu'il pourrait être possible d'approuver le modèle interne à condition qu'il soit ajusté, elles peuvent le notifier à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
9. Lorsque les autorités de contrôle demandent des informations complémentaires ou des ajustements du modèle interne, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut demander la suspension de la période d'approbation de six mois visée à l'article 112, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE. Cette suspension prend fin dès que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a procédé aux ajustements nécessaires et que les autorités de contrôle ont reçu une demande modifiée contenant les pièces justificatives des ajustements. Les autorités de contrôle informent l'entreprise d'assurance ou de réassurance de la nouvelle date d'expiration de la période d'approbation.
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