Art. 6

Plan de transition en vue d'étendre le champ d'application du modèle

En vigueur depuis le 19 mars 2015
Article 6 Plan de transition en vue d'étendre le champ d'application du modèle 1.   Dans le cas visé à l'article 113, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, l'autorité de contrôle explique les raisons qui justifient un plan de transition et définit le champ d'application minimal que le modèle interne doit couvrir après la mise en œuvre du plan de transition. 2.   Le plan de transition est approuvé par l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Il établit clairement la période de mise en œuvre du plan, l'extension du champ d'application et les mesures et ressources nécessaires pour étendre le champ d'application du modèle interne. L'autorité de contrôle évalue le plan présenté par l'entreprise. Elle peut, le cas échéant, exiger qu'un plan de transition modifié, approuvé par l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle, lui soit soumis pour approbation. 3.   Lorsque l'entreprise ne met pas en œuvre le plan de transition en vue d'étendre le champ d'application du modèle, l'autorité de contrôle peut, sans préjudice de toute autre mesure de contrôle, prendre l'une des mesures suivantes: a) prolonger le délai pour la mise en œuvre du plan; b) prolonger le délai pour la mise en œuvre le plan, sous réserve de modifications du plan; c) exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle calcule le capital de solvabilité requis conformément à la formule standard figurant aux articles 103 à 111 de la directive 2009/138/CE; d) permettre l'utilisation d'un modèle interne partiel avec un champ d'application plus limité que le champ d'application minimal visé au paragraphe 1.
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