Art. 24
Informations contenues dans une alerte
En vigueur depuis le 24 juin 2015
Article 24
Informations contenues dans une alerte
1. Les alertes contiennent les informations visées à l'article 56 bis, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2005/36/CE.
2. Seules les autorités compétentes chargées de traiter une alerte en vertu de l'article 56 bis, paragraphe 1 ou 3, de la directive 2005/36/CE ont accès aux informations visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Les autorités compétentes chargées de coordonner les alertes entrantes ont uniquement accès aux données visées à l'article 56 bis, paragraphe 2, points b) et d), de la directive 2005/36/CE, à moins que l'alerte ne leur soit ensuite confiée également en tant qu'autorité traitant les alertes entrantes.
4. Lorsqu'une autorité compétente traitant les alertes entrantes a besoin d'autres informations que celles visées à l'article 56 bis, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2005/36/CE, elle utilise la fonctionnalité de demande de renseignements de l'IMI, conformément à l'article 56, paragraphe 2 bis, de la directive 2005/36/CE.
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