Art. 103
Manquements n’ayant pas de conséquence réelle sur le bon fonctionnement d’un régime douanier
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 103
Manquements n’ayant pas de conséquence réelle sur le bon fonctionnement d’un régime douanier
[Article 124, paragraphe 1, point h) i), du code]
Les situations suivantes sont considérées comme des manquements sans conséquence réelle sur le bon fonctionnement du régime douanier:
a)
le dépassement d’un délai lorsque la durée de ce dépassement n’est pas supérieure à la prolongation du délai qui aurait été accordée si cette prolongation avait été demandée;
b)
les cas où une dette douanière est née pour des marchandises placées sous un régime particulier ou en dépôt temporaire en vertu de l’article 79, paragraphe 1, point a) ou point c), du code et que ces marchandises ont par la suite été mises en libre pratique;
c)
les cas où la surveillance douanière a été rétablie ultérieurement pour des marchandises qui ne relèvent pas officiellement d’un régime de transit, mais qui se trouvaient auparavant en dépôt temporaire ou étaient placées sous un régime particulier avec des marchandises officiellement placées sous ce régime de transit;
d)
en ce qui concerne les marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit et les zones franches ou en ce qui concerne les marchandises qui se trouvent en dépôt temporaire, les cas où une erreur a été commise dans les informations indiquées dans la déclaration en douane apurant le régime ou mettant fin au dépôt temporaire, pourvu que cette erreur n’ait aucune incidence sur l’apurement du régime ou la fin du dépôt temporaire;
e)
les cas où une dette douanière est née en vertu de l’article 79, paragraphe 1, point a) ou point b), du code, à condition que l’intéressé informe les autorités douanières compétentes de l’inobservation, soit avant que la dette douanière ait été notifiée soit avant que les autorités douanières aient informé l’intéressé de leur intention d’effectuer un contrôle.
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