Art. 101
Notification de la décision
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 101
Notification de la décision
(Article 116, paragraphe 3, du code)
1. La Commission notifie sa décision à l’État membre concerné dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 100, paragraphe 1.
2. L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision rend une décision sur la base de la décision de la Commission notifiée conformément au paragraphe 1.
L’État membre auquel l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision appartient en informe la Commission en lui communiquant une copie de la décision concernée.
3. Lorsque la décision est favorable à l’intéressé dans les cas visés à l’article 116, paragraphe 3, du code, la Commission peut préciser les conditions dans lesquelles les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise des droits dans les dossiers dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
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