Art. 99
Droit de l’intéressé d’être entendu
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 99
Droit de l’intéressé d’être entendu
(Article 116, paragraphe 3, du code)
1. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision défavorable dans les cas visés à l’article 116, paragraphe 3, du code, elle communique ses objections par écrit à l’intéressé, en indiquant l’ensemble des documents et informations sur lesquels elle fonde ces objections. La Commission informe l’intéressé de son droit d’accéder au dossier.
2. La Commission informe l’État membre concerné de son intention et de l’envoi de la communication visée au paragraphe 1.
3. L’intéressé a la possibilité de transmettre son point de vue par écrit à la Commission dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il a reçu la communication visée au paragraphe 1.
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