Art. 98

Transmission du dossier à la Commission pour décision

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 98 Transmission du dossier à la Commission pour décision (Article 116, paragraphe 3, du code) 1.   L’État membre notifie à la personne concernée son intention de transmettre le dossier à la Commission avant de procéder à cette transmission et lui accorde un délai de 30 jours pour signer une déclaration attestant du fait qu’elle a pu prendre connaissance du dossier et indiquant soit qu’elle n’a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu’il lui semble important d’y faire figurer. Lorsque la personne concernée ne fournit pas cette déclaration dans ce délai de 30 jours, elle est réputée avoir pris connaissance du dossier et n’avoir rien à y ajouter. 2.   Lorsqu’un État membre transmet un dossier à la Commission pour décision dans les cas visés à l’article 116, paragraphe 3, du code, le dossier comprend au moins les éléments suivants: a) un résumé du dossier; b) des informations détaillées établissant que les conditions visées à l’article 119 ou à l’article 120 du code sont remplies; c) la déclaration visée au paragraphe 1 ou une déclaration de l’État membre attestant que la personne concernée est réputée avoir pris connaissance du dossier et n’avoir rien à y ajouter. 3.   La Commission accuse réception du dossier auprès de l’État membre concerné dès qu’elle l’a reçu. 4.   La Commission met à la disposition de tous les États membres une copie du résumé du dossier visé au paragraphe 2, point a), dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier. 5.   Lorsque les informations communiquées par l’État membre ne sont pas suffisantes pour que la Commission puisse prendre une décision, cette dernière peut demander des informations supplémentaires à l’État membre. 6.   La Commission renvoie le dossier à l’État membre et celui-ci est réputé n’avoir jamais été présenté à la Commission dans les cas suivants: a) le dossier est manifestement incomplet dans la mesure où il ne contient aucun élément susceptible de justifier l’examen du dossier par la Commission; b) en vertu de l’article 116, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code, le dossier n’aurait pas dû être soumis à la Commission; c) l’État membre transmet à la Commission de nouvelles informations de nature à modifier de manière substantielle la présentation factuelle du dossier ou son appréciation juridique, alors que l’examen du dossier par la Commission est en cours.
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