Art. 100

Délais

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 100 Délais (Article 116, paragraphe 3, du code) 1.   La Commission détermine si l’octroi du remboursement ou de la remise est justifié dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier visé à l’article 98, paragraphe 1. 2.   Lorsque la Commission a jugé nécessaire de demander des informations supplémentaires à l’État membre en vertu de l’article 98, paragraphe 5, le délai visé au paragraphe 1 est prolongé d’une durée égale à la période comprise entre la date de l’envoi par la Commission de la demande d’informations supplémentaires et la date de réception de ces informations. La Commission notifie cette prolongation à l’intéressé. 3.   Lorsque la Commission procède elle-même à des investigations pour pouvoir statuer, le délai visé au paragraphe 1 est prolongé de la durée nécessaire pour mener à bien ces investigations. La durée de cette prolongation ne dépasse pas neuf mois. La Commission notifie à l’État membre et à l’intéressé la date à laquelle les investigations sont entreprises et la date de clôture desdites investigations. 4.   Lorsque la Commission envisage de prendre une décision défavorable au sens de l’article 99, paragraphe 1, le délai visé au paragraphe 1 est prolongé de 30 jours.
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