Art. 104
Dispense de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 104
Dispense de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée
[Article 127, paragraphe 2, point b), du code]
1. L’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée pour les marchandises suivantes:
a)
l’énergie électrique;
b)
les marchandises entrant par canalisation;
c)
les envois de correspondance;
d)
les effets et objets mobiliers définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (14), à condition qu’ils ne soient pas transportés dans le cadre d’un contrat de transport;
e)
les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale est autorisée conformément à l’article 135 et à l’article 136, paragraphe 1, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport;
f)
les marchandises visées à l’article 138, points b) à d), ou à l’article 139, paragraphe 1, qui sont considérées comme déclarées conformément à l’article 141, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport;
g)
les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs;
h)
les marchandises circulant sous le couvert du formulaire 302 prévu par la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;
i)
les armements et équipements militaires introduits sur le territoire douanier de l’Union par les autorités chargées de la défense militaire d’un État membre dans le cadre d’un transport militaire ou d’un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires;
j)
les marchandises ci-après introduites sur le territoire douanier de l’Union qui proviennent directement des installations en mer exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de l’Union:
i)
les marchandises qui ont été incorporées dans ces installations en mer aux fins de leur construction, réparation, entretien ou conversion;
ii)
les marchandises qui ont été utilisées pour équiper les installations en mer;
iii)
les produits d’avitaillement utilisés ou consommés dans les installations en mer;
iv)
les déchets non dangereux provenant de ces installations en mer;
k)
les marchandises exonérées en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, d’autres conventions consulaires ou de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;
l)
les marchandises ci-après détenues à bord des navires et aéronefs:
i)
les marchandises destinées à être incorporées en tant que parties ou accessoires dans ces navires et aéronefs;
ii)
les marchandises destinées à faire fonctionner les moteurs, les machines et d’autres équipements de ces navires ou aéronefs;
iii)
les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord;
m)
les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union en provenance de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de Helgoland, de la République de Saint-Marin, de l’État de la Cité du Vatican, des communes de Livigno et Campione d’Italia ou des eaux nationales italiennes du lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio;
n)
les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer en dehors du territoire douanier de l’Union par les navires de pêche de l’Union;
o)
les navires et les marchandises qu’ils transportent à leur bord, entrant dans les eaux territoriales d’un État membre dans le seul but d’embarquer l’avitaillement sans se raccorder aux installations portuaires;
p)
les marchandises couvertes par des carnets ATA ou CPD, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport.
2. Jusqu’au 31 décembre 2020, l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée pour les marchandises contenues dans des envois postaux dont le poids ne dépasse pas 250 grammes.
Lorsque des marchandises contenues dans des envois postaux dont le poids dépasse 250 grammes sont introduites sur le territoire douanier de l’Union mais ne sont pas couvertes par une déclaration sommaire d’entrée, des sanctions ne sont pas appliquées. Une analyse de risque est effectuée lors de la présentation des marchandises et, le cas échéant, sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane couvrant ces marchandises.
D’ici au 31 décembre 2020, la Commission réexamine la situation des marchandises contenues dans des envois postaux en vertu du présent paragraphe en vue de procéder à des adaptations si nécessaire en tenant compte des moyens électroniques utilisés par les opérateurs postaux pour la circulation des marchandises.
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